Qualité d’associé de GAEC ou d’une SCI : procédure collective ou surendettement des particuliers ?

Ce qu’il faut retenir :

La seule qualité d'associé d’un GAEC ou d'une SCI ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

 

Pour approfondir :

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation se prononce sur l’éligibilité respective d’un membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et d’un associé d’une société civile immobilière (SCI), au bénéfice d’une procédure de surendettement.

Dans la première espèce, un associé d’un GAEC, personne physique, avait déposé un dossier de surendettement à titre personnel.

Cette demande avait été rejetée par la commission de surendettement des particuliers, considérant qu’elle était irrecevable « en raison de son statut ».

La décision de la commission de surendettement est confirmée le Tribunal d’instance de Millau, au motif que le GAEC dont le demandeur était associé et qui exerçait une activité agricole avait, dans l’intervalle, bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par suite convertie en liquidation judiciaire.

Dans la seconde espèce, la commission de surendettement avait accueilli la demande d’ouverture d’un dossier de surendettement personnel au profit d’une personne physique, associée d’une SCI.

Deux de ses créanciers personnels avaient alors formé un recours contre cette décision. Statuant en premier et dernier ressort, le Tribunal d’instance de Saint-Quentin avait considéré que l’application des règles relatives au surendettement des particuliers était exclue lorsque l’endettement du débiteur résultait pour partie de son activité professionnelle.

Or, les juges du fond avaient en l’espèce constaté que l’endettement du demandeur relevait en majorité de l’activité exercée par l’intermédiaire de la SCI, elle-même placée en procédure collective (à savoir notamment, une dette trouvant son origine dans un emprunt bancaire contracté par la SCI ainsi que des impayés de CFE, TVA et d’impôt sur les sociétés). Partant, les juges du fond avaient considéré que compte tenu de l’existence et de l’importance de ces dettes professionnelles (qui représentaient environ 80% de son passif), l’associé de la SCI n’était pas éligible à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Dans chacun des deux arrêts commentés, la Haute juridiction casse et annule le jugement ayant refusé au demandeur le bénéfice d’une procédure de surendettement, ce au visa combiné des articles L.711-3 du Code de la consommation, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce.

En vertu des deux dernières de ces dispositions, l’on sait qu’une personne physique peut bénéficier de l’une des procédures collectives prévues par le livre VI du Code de commerce dès lors qu’elle exerce :

 

  • une activité commerciale,
  • une activité artisanale,
  • une activité agricole, telle que définie à l'article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime,
  • ou une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).

 

(C. com., art. L.631-2 pour le redressement judiciaire et art. L.640-2 pour la liquidation judiciaire)

Or, conformément à l’article L.711-3 du Code de la consommation, le débiteur qui, entrant dans l’une des catégories précitées, bénéficie donc de l’une des procédures collectives édictées par le livre VI du Code de commerce n’est pas éligible à l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers (C. conso., art. L.711-3).

La question se pose donc de savoir si l’associé d’un groupement ou d’une société exerçant elle-même l’une des activités susvisées est exclu, d’office et de ce seul fait, du bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers.

La Cour de cassation répond par la négative et rappelle, dans les deux arrêts commentés, que la seule qualité de membre d’un GAEC ou d’associé d’une SCI « ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ».

Cette décision est conforme à la position de la Cour de cassation, laquelle juge, de façon constante, que les qualités de gérant d'une société (Cass. civ. 2ème, 21 janv. 2010, n°08-19.984 ; Cass. civ. 2ème, 1er juill. 2021, n°20-13.306), d'associé unique et de gérant d'une EURL (Cass. civ. 2ème, 13 oct. 2016, n°15-24.301), d’associé d’une SCP (Cass. civ. 2ème, 1er juin 2017, n°16-17.077) et, désormais, de membre d’un GAEC (Cass. com., 16 déc. 2021, n°20-18.344) ou d’associé d’une SCI (Cass. com., 16 déc. 2021, n°20-16.485) ne suffisent pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du Code de la consommation sur le surendettement des particuliers.

Ces diverses qualités n’étant pas, en elles-mêmes, suffisantes, la commission de surendettement en premier lieu et les juges du fond le cas échéant, doivent donc caractériser l’exercice effectif et indépendant d’une activité distincte de celui du groupement ou de la société de nature à l’exclure le bénéfice des dispositions du Code de la consommation.

Ainsi, en l’espèce, les juges du fond auraient dû rechercher si au-delà de leur qualité respective d’associé de GAEC et de SCI, ceux-ci exerçaient, en tant que personne physique, une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à titre individuel et de façon distincte de l’exploitation du GAEC ou de la SCI, eux-mêmes bénéficiaires d’une procédure collective.

 

A rapprocher: C. conso., art. L.711-3 ; C. com., art. L.631-2 ; C. com., art. L640-2 ; C. rural et de la pêche maritime, art. L.311-1 ; Cass. civ. 2ème, 21 janv. 2010, n°08-19.984  ; Cass. civ. 2ème, 1er juill. 2021, n°20-13.306 ; Cass. civ. 2ème, 13 oct. 2016, n°15-24.301 ; Cass. civ. 2ème, 1er juin 2017, n°16-17.077 ; Cass. com., 16 déc. 2021, n°20-18.344 ; Cass. com., 16 déc. 2021, n°20-16.485