Procédure collective d’un débiteur ayant cessé son activité : Précision sur le point de départ du délai ouvert au créancier pour assigner en redressement judiciaire

Procédure collective d’un débiteur ayant cessé son activité : Précision sur le point de départ du délai ouvert au créancier pour assigner en redressement judiciaire

Cass. com., 18 janvier 2023 n° 21-21.748

 

Ce qu’il faut retenir :

 

Le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ne commence а courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés, laquelle seule est opposable aux tiers.

 

Pour approfondir :

 

Un commerçant, qui exerçait une activité de rôtisserie, avait sollicité la radiation de sa société au Centre de formalités des entreprises (CFE) le 21 février 2019. La radiation a été enregistrée au RCS le 5 août 2019, avec effet au 11 mars 2019, date de cessation totale de l'activité. Le 15 juillet 2020, ce dernier a été assigné en redressement judiciaire par un ancien salarié créancier

 

Le débiteur a interjeté appel du jugement d’ouverture, soutenant que l’assignation du créancier était irrecevable au regard de l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 631-5 du code de commerce, le point de départ dudit délai devant être fixé soit à la date de la demande de radiation au CFE (21 février 2019), soit à la date d'effet de la radiation (11 mars 2019).

 

La Cour d'appel rejeta sa demande au visa de l'article L. 631-5 du Code de commerce, lequel dispose que seule la date de la décision de radiation du RCS doit être prise en compte pour les commerçants, indépendamment de la date de cessation d’activité.

 

Saisie par le débiteur, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant que le délai d'un an ne commençait à courir qu'à partir de la date de radiation du débiteur au RCS (nonobstant la date effective de cessation d’activité), seule date régulièrement opposable aux tiers.

 

A rapprocher :

Cass. com., 18 janvier 2023 n° 21-21.748

 

Un article rédigé par Amine Laaridi, du département Entreprises en difficulté et Retournement