Précision de l’effet de la cassation d’un arrêt sur les actes et formalités de la procédure antérieure

Précision de l’effet de la cassation d’un arrêt sur les actes et formalités de la procédure antérieure

Cass. civ. 2e, 12 janvier 2023, n°21-18.762

 

Ce qu’il faut retenir :

La Cour de cassation rappelle que la cassation d’un arrêt n’a pas pour effet d’anéantir l’ensemble des actes de la procédure antérieure, notamment les conclusions qui ont été remises à la cour d’appel initialement saisie. Ainsi l’examen de la recevabilité des prétentions devant la cour d’appel de renvoi se fait au regard des premières conclusions déposées devant la cour d’appel ayant rendu l’arrêt cassé.

 

Pour approfondir :

 

L’article 910-4 du Code de procédure civile impose aux parties de présenter, dès les conclusions visées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité. Ainsi, les juges statueront uniquement sur les demandes énoncées au sein du dispositif, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 954 du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’arrêt commenté concernait un litige opposant un salarié et son employeur.

Après plusieurs étapes procédurales, la Cour de cassation a été saisie de ce dossier. Par un arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a en effet cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens ce, seulement en ce qu’elle avait condamné l’employeur à payer certaines sommes au titre de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ainsi que des congés payés afférents.

 

L’affaire a donc été renvoyée devant la Cour d’appel de Douai, laquelle a confirmé le jugement dans les limites de la cassation.

Cependant, un nouveau pourvoi en cassation a été formé par le salarié. Ce dernier reprochait en effet aux juges d’appel d’avoir examiné la recevabilité des prétentions au regard des seules conclusions qu’il avait déposées devant elle. La cour avait ainsi jugé que l’obligation de concentration des prétentions était applicable dès les premières conclusions déposées devant la cour d’appel de renvoi.

 

Quant à lui, le salarié soutenait que l’article 910-4 du Code de procédure civile ne concernait pas les conclusions visées par l’article 1037-1 du Code de procédure civile, texte relatif à la procédure de renvoi après cassation. Le salarié en déduisait donc qu’il avait la possibilité de compléter ses premières conclusions ou de formuler de nouvelles prétentions par le biais de conclusions postérieures.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation, rappelle, au visa des articles 910-4, 954 alinéa 3 et 1037-1 du Code de procédure civile, le principe de concentration des prétentions tout en précisant que le renvoi après cassation d’une affaire n’a pas pour effet d’introduire une nouvelle instance.

 

Par conséquent, il y a une reprise de l’instruction en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d’appel de renvoi reste donc saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.

 

Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 23 avril 2021 par la Cour d’appel de Douai dans la mesure où cette dernière avait uniquement pris en compte le dispositif des premières conclusions de l’appelant remises devant elle en tant que cour d’appel de renvoi.

Force est de constater que la cassation d’un arrêt n’a, en effet, aucune conséquence sur les actes et formalités issus de la procédure antérieure.

Le présent arrêt permet donc à la Cour de cassation de rappeler cette solution, déjà retenue auparavant.

 

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Clarence Dommee et Julie Ricau du département Contrats, affaires complexes