Ordre des licenciements – précision sur le critère légal relatif aux difficultés de réinsertion

Ordre des licenciements – précision sur le critère légal relatif aux difficultés de réinsertion

Cass. soc., 12 juillet  2022, n° 20-23.651 B

 

Le critère légal d’ordre de licenciement économique relatif aux difficultés de réinsertion doit conduire à prendre en compte l’âge et le handicap mais également tout autre type de difficultés de réinsertion.

 

Un salarié en contrat d’insertion est licencié pour motif économique.

Il conteste notamment l’ordre des licenciements considérant que sa situation contractuelle particulière témoigne d’une particulière difficulté de réinsertion qui aurait dû être prise en compte.

Le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’appel le déboutent de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, au motif que cette situation particulière ne correspond pas à une situation de handicap et n’avait donc pas à être prise en compte.

 

La Cour de cassation censure ce raisonnement.

L’article L 1233-5 du code du travail fixe 4 critères légaux, cumulatifs, de licenciement à utiliser pour définir les critères d’ordre de licenciement : les charges de famille, l’ancienneté, les qualités professionnelles et les difficultés de réinsertion.

Sur ce dernier critère, l’article L 1233-5 précise que ces difficultés de réinsertion concernent notamment les personnes handicapées et les salariés âges. Ces deux situations particulières ne sont pas exclusives d’autres situations témoignant d’une difficulté de réinsertion.

 

L’objet même d’un contrat d’insertion est de faciliter l’accès durable à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.  L’employeur est donc tenu de le prendre en considération pour définir et mettre en œuvre les critères légaux de licenciement.

Non seulement aucun des critères d’ordre légaux de licenciement ne peut en principe être neutralisé, mais tout comme le critère de qualité professionnelle, le critère d’ordre lié aux difficultés de réinsertion doit faire l’objet d’une véritable analyse in concreto.

 

A rapprocher :

L 1233-5 du code du travail

Cass. soc., 11 oct. 2006, no 04-47.168 

Cass. soc., 19 nov. 2008, no 07-43.484

 

Un article rédigé par Carine Cooper, Ambre Corbin et Annaël Bashan, du département Droit Social, Ressources humaines