Nouvelle faculté d’interroger le FICOBA dans le cadre d’une saisie conservatoire

Ce qu’il faut retenir :

 

Avant cette modification législative, la Cour de cassation avait précisé que « l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l'huissier de justice à l'occasion de la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur » (Cass. civ. 2, 16-03-2017, n° 16-11.314, FS-P+B).

Pour approfondir :

 

Certains juges du fond avaient estimé que le juge de l’exécution qui autorise un créancier à faire pratiquer une saisie conservatoire avait la possibilité d’autoriser l’huissier de justice à effectuer une recherche FICOBA (CA Nîmes, 03-03-2021, n° 19/04764 ; CA Paris, 1, 10, 28-01-2021, n° 19/21727). L’article 58 de la loi précitée du 22 décembre 2021 modifie les articles L. 151-1 A, I, du Livre des procédures fiscales et L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour prévoir la possibilité d’accéder au FICOBA sur la base d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires. L’objectif de cette modification est de remédier à l’inégalité de traitement entre créanciers français et créanciers européens qui peuvent se prévaloir du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (voir en ce sens : CA Paris, 1, 10, 28-01-2021, n° 19/21727). Les nouvelles dispositions ne semblent pas imposer que le juge qui autorise la saisie conservatoire autorise également expressément l’huissier de justice à interroger le FICOBA ».

 

À rapprocher :