Les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles

Les dispositions de l'article L. 622-21 (article applicable en liquidation judiciaire) par renvoi de l’article L641-3) ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles.

Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, F-B

Ce qu’il faut retenir :
Dès lors que la suspension des poursuites individuelles ne profite qu'au seul débiteur en procédure collective, l'administration des douanes peut donc poursuivre le dirigeant de la débitrice en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter la fraude fiscale.

 

Pour approfondir :

Une société, qui commercialisait en France des boissons non alcoolisées importées, ne s’était acquittée des droits et contributions indirectes prévus par les articles 520 A, 1-b, 1613 ter et 1613 quater du CGI. L’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement à la société, à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par la suite.

Toute personne complice (ayant facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre) étant solidairement tenue des condamnations fiscales selon l’article 1799 du CGI, l’administration fiscale a également engagée des poursuites à l’encontre du dirigeant.

Après rejet de ses contestations, le dirigeant a assigné l'administration des douanes pour obtenir l'annulation de la notification d'infraction et de l'avis de mise en recouvrement, ce sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce, lequel dispose que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toutes actions des créanciers antérieurs aux fins de paiement d’une somme d’argent.

Le rejet du pourvoi formé par le dirigeant sur ce fondement était inévitable. Les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce ne profitent qu’au débiteur en procédure collective et n’ont pas vocation à bénéficier aux tiers, notamment le dirigeant.

 

Un article rédigé par Amine Laaridi, du département Entreprises en difficulté et Retournement