La cour d’appel n’est pas tenue de vérifier d’office si l’appelant a signifié ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat

La cour d’appel n’est pas tenue de vérifier d’office si l’appelant a signifié ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat

Cass. civ. 2e, 17 novembre 2022, n°20-20.650

 

Ce qu’il faut retenir :

 

La Cour de cassation retient que la cour d’appel, qui est tenue de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée en vertu de l’article 14 du Code de procédure civile, n’a pas pour autant l’obligation de vérifier d’office si l’appelant a signifié ses conclusions dans le délai imparti à l’intimé non constituant.

 

Pour approfondir :

 

L’article 911 du Code de procédure civile impose que soient signifiées les conclusions de l’appelant aux parties n’ayant pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel.

Dans l’affaire ayant donné lieu à ce jugement, un litige était survenu entre un particulier et une société, cette dernière avait interjeté appel de la décision rendue.

Le particulier, quant à lui, n’avait pas constitué avocat.

 

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance, notamment en réduisant la somme que devait payer la société au particulier et en déboutant ce dernier de sa demande d’indemnisation.

Celui-ci a donc formé un pourvoi en cassation.

Au soutien de son pourvoi en cassation, le particulier invoquait l’article 911 du Code de procédure civile et reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les conclusions de la société appelante lui avaient été signifiées dans le délai prévu par le texte. Il dénonçait une violation dudit article ainsi qu’une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable.

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle dans un premier temps les termes de l’article 14 du Code de procédure civile, lequel impose à la cour d’appel de vérifier que la partie non comparante ait été régulièrement appelée. Dans un second temps, la Haute juridiction précise qu’une telle obligation n’est pas exigée lorsqu’il s’agit de la signification des conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat.

 

Ainsi, la cour d’appel n’est pas tenue de vérifier d’office cette formalité.

Par conséquent, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a effectivement vérifié si la déclaration d’appel avait été signifiée au domicile de l’intimé mais considère toutefois qu’il peu qu’elle n’ait pas procédé d’office à la vérification de la signification des conclusions. La Haute juridiction retient donc qu’aucune méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’était caractérisée.

 

En revanche, la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt rendu en ce qu’il a prononcé une réduction de la somme que devait payer la société au particulier ainsi qu’un rejet de la demande d’indemnité, ceci alors même que les juges n’avaient pas analysé tous les éléments de preuve produits à l’appui de la demande de la société. La Cour de cassation que la cour d’appel a violé le deuxième alinéa de l’article 472 du Code de procédure qui dispose que le juge, pour faire droit à une demande, doit l’estimer régulière, recevable bien fondée.

 

À rapprocher : Cass. Civ. 3e, 18 janvier 2023, n°20-19.127

 

Un article rédigé par Clarence Dommee et Julie Ricau du département Contrats, affaires complexes