La confidentialité des mesures de prévention amiable s'impose à toutes les parties

La confidentialité des mesures de prévention amiable s'impose à toutes les parties

Cass. com. 5 oct. 2022, n° 21-13.108

 

Ce qu’il faut retenir :

 

Il résulte de l’article L.611-15 du Code de commerce qu’est tenue à la confidentialité, toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance. Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation affirme le caractère absolu de la confidentialité de la procédure de conciliation à l’égard des tiers mais également de tous ses participants.

 

Pour approfondir :

En l’espèce, une banque avait consenti une ouverture de crédit d’un montant de 350 000 €, ainsi qu’un prêt s’élevant à 800.000 € au profit d’une société. Son dirigeant s’était porté caution solidaire.

La société ayant rencontré des difficultés financières, elle avait bénéficié d'une procédure de conciliation.

L'accord de conciliation n'ayant pas été exécuté jusqu'à son terme et après l'échec d'une nouvelle procédure de conciliation, la société avait été mise en redressement convertie par la suite en liquidation judiciaire.

Son dirigeant s’est alors vu assigné par la banque en paiement.

Pour assurer sa défense, le dirigeant caution avait versé aux débats des mails échangés dans le cadre de la procédure de conciliation.

Jugeant ces pièces couvertes par la confidentialité, elles sont écartées par les juges du fond.

Le dirigeant caution se pourvoi en cassation, arguant qu’il était fondé à opposer à la banque le contenu de leurs échanges dans le cadre de la conciliation sans méconnaître l’obligation de confidentialité prévue à l’article L.611-15 du Code de commerce.

La Cour de cassation rejette l’ensemble de ses arguments jugeant que le moyen selon lequel cette obligation ne s’appliquerait qu’à l’égard des tiers manque en droit.

Cette décision est conforme au droit et à la jurisprudence de la Cour en effet, la confidentialité est une garantie pour les créanciers de l’entreprise de pouvoir discuter en toute sécurité d’éventuelles concessions de leur part sans la crainte, en cas d’échec des discussions, d’une quelconque révélation des efforts que ces derniers avaient été disposés à consentir.

 

A rapprocher :

L.611-15 du Code de commerce ; Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500

 

Un article rédigé par Sarah Kacel, du département Entreprises en difficulté et Retournement