L 1224-1 du code du travail et clause de mobilité

Ce qu’il faut retenir :

 

L’ajout par le cessionnaire d’une clause de mobilité dans un contrat sur le point d’être transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail est déloyal.

 

Pour approfondir :

 

Le contrat de travail d’une salariée est transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2014.

 

Préalablement, le 7 juillet 2014, le futur cessionnaire conclut avec la salariée un avenant qui introduit une clause de mobilité.  Un an plus tard, le 31 août 2015, le nouvel employeur met en œuvre la clause de mobilité et change l’affectation de la salariée.

 

Cette dernière refuse ce changement, considérant que le lieu de travail était un élément essentiel de son contrat et que le changement imposé n’est pas une simple modification de ses conditions de travail.  Le nouvel employeur oppose à la salariée la clause de mobilité du contrat modifié. Il licencie la salariée pour absence injustifiée.

 

A tort selon la Cour d’appel qui juge la clause inopposable. La Cour de cassation approuve cette analyse.

 

L’inopposabilité de la clause est justifiée par la déloyauté du procédé ayant entouré sa conclusion.

 

La Cour d’appel avait opéré un contrôle casuistique de la situation, relevant, outre l’antériorité au transfert de l’avenant, le contexte d’anxiété des salariés sur la reprise, l’envoi de l’avenant prétextant un détail des dispositions conventionnelles applicable sans référence à l’introduction d’une clause de mobilité notamment.

 

La Cour de cassation aurait donc pu rejeter le pourvoi au motif de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

Or la Haute juridiction n’évoque pas cette analyse. Elle met en revanche en avant que la Cour d’appel a relevé l’antériorité au transfert de l’avenant et que :

 

« Cette manœuvre déloyale destinée à éviter la poursuite du contrat de travail aux conditions en vigueur chez le cédant, interdisait à la société de se prévaloir de la clause de mobilité ».

 

A travers cet arrêt, d’espèce, la Cour de cassation rappelle que l’article L 1224-1 du code du travail non seulement impose au salarié comme au nouvel employeur le transfert du contrat de travail mais également que ce transfert doit, en principe, se réaliser dans les mêmes conditions contractuelles d’emploi.

 

A rapprocher :

  • L 1224-1 du code du travail,
  • Cass. soc., 5 janvier 2022, n°20-17.599