Exécution par le créancier de l’obligation financée par le débiteur défaillant.

Le créancier qui, sur le fondement de l’ancien article 1144 du Code civil, a été autorisé judiciairement à effectuer des travaux aux frais du débiteur défaillant, peut, sauf s’il justifie d’un empêchement légitime, être condamné à exécuter lesdits travaux sous astreinte.

Cass. civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°15-24.430