Du changement en matière de rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées

L’ordonnance n°2019-1234 et le décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 transposent la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 qui vise à promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires et réorganisent les obligations en matière de rémunération des mandataires sociaux dans les sociétés cotées

 

L’ordonnance n°2019-1234 et le décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 font suite à l’habilitation donnée par la loi PACTE du 22 mai 2019 au Gouvernement afin qu’il transpose la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 et  mette en place « un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées ».

Les sociétés concernées par ces nouvelles dispositions sont les  sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé. A noter qu’il est uniquement fait mention aux « actions » admises aux négociations et non pas aux « titres » d’une société. Ainsi, si une société possède uniquement des obligations cotées, elle ne sera pas concernée par ce nouveau dispositif.

Pour rappel, la loi Sapin II du 9 décembre 2016 avait mis en place un contrôle « ex-ante » et « ex-post » par les actionnaires sur la rémunération des dirigeants sociaux de sociétés cotées.

L’ordonnance n°2019-1234 et le décret n°2019-1235 sont venus modifier le régime en place. Notamment, le champ d’application des dispositions est désormais étendu à l’ensemble des mandataires sociaux, y compris donc les administrateurs qui n’étaient pas concernés auparavant par la procédure de l’article L.225-37-2 du Code de commerce.

Le décret précise et densifie le contenu de la politique de rémunération. Elle doit maintenant présenter aux actionnaires «  la manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ». Ce critère pourra donner sujet à débat compte tenu de l’appréciation très subjective qu’il est possible d’en faire. Au final, l’article R.225-29-1 du Code de commerce modifié détaille une liste de 8 points qui doivent être intégrés dans la politique de rémunération.

De plus, la nullité des versements ou engagements non-conformes à la politique de rémunération approuvée par les actionnaires est maintenant prévue expressément ainsi que la possibilité pour le conseil d’administration de déroger temporairement à cette politique en cas de « circonstances exceptionnelles » si cela est nécessaire pour garantir la pérennité de la société.

Par ailleurs, le nouvel article L.225-100 du Code de commerce prévoit qu’en cas de vote négatif des actionnaires, le versement de la rémunération est suspendue jusqu’à l’approbation de la politique de rémunération révisée.

Ces dispositions seront applicables à compter de l’assemblée générale statuant sur le premier exercice clos après la date de publication de l’ordonnance, soit dès 2020 pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre 2019.

A rapprocher : directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017