CDD et signature scannée de l’employeur

CDD et signature scannée de l’employeur

Cour de cassation, Chambre Sociale, 14 décembre 2022, n°21-19.841

 

Ce qu’il faut retenir :

 

La signature scannée de l’employeur est valable et ne vaut pas absence de signature de sorte qu’aucune demande de requalification d’un CDD en CDI ne pourrait être sollicitée sur ce fondement.

 

Pour approfondir :

 

Dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, un salarié avait été engagé par une société le 4 octobre 2017 aux termes d’un contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier afin d’exécuter les fonctions d'exécutant occasionnel.

 

Aux termes d’une lettre en date du 5 octobre 2017, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le lien de confiance était rompu dès lors que ledit contrat comportait une signature de l'employeur photocopiée et non manuscrite.

 

Par la suite, le 14 décembre 2017, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI).

 

Selon l’article L. 1242-12 du Code du travail, le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

La jurisprudence applicable précise, quant à elle, que si le CDD ne comporte pas la signature de l’une des parties, il n’est pas considéré comme établi par écrit au sens de l’article L. 1242-12 précité.

 

Dans cette affaire, la question se posait donc de savoir si le fait pour l’employeur d’apposer sa signature scannée sur un CDD était valable ou non.

 

Le 29 octobre 2020, la Cour d’Appel d’Angers a débouté le salarié de sa demande de requalification de son CDD en CDI en validant le procédé de la signature scannée.

 

Aux termes d’un arrêt en date du 14 décembre 2022, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a confirmé la solution retenue par la Cour d’Appel d’Angers en énonçant :

« Selon l’article L. 1242-12 alinéa 1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

La cour d’appel, après avoir énoncé que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1357 du code civil et constaté qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, en a exactement déduit que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée ».

Ainsi, la signature scannée de l’employeur peut être valablement apposée sur un CDD et ne vaut pas absence de signature dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur. Aucune demande de requalification d’un CDD en CDI ne peut donc être sollicitée sur ce fondement.

 

A rapprocher :

Article L.1242-12 du Code du travail

 

Un article rédigé par Ambre Corbin et Annaël Bashan du département droit Social